Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 3 : Des présomptions / Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
Article 1353 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
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[…] Il résulte des dispositions de l'article 1353-deuxième alinéa du code civil que, dès lors que Monsieur X argue de l'absence de paiement des cotisations, il appartient à Maître Y de rapporter la preuve contraire.
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[…] Cependant, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et inversement il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation
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3. Tribunal de commerce de Paris, 25 mai 2021, n° 2020023158
[…] SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande en paiement des factures Attendu que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »> ; Attendu qu'à l'analyse des pièces versées aux débats, il apparait que : M. X a mis un terme à l'ensemble des missions de conseil de M. Y
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En application de l'article L3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, […] ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ».
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