Article 1353 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1382 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
2 textes citent l'article

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Village Justice · 2 mai 2024

En application de l'article L3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, […] ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ».

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 29 avril 2024
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1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article 1353-deuxième alinéa du code civil que, dès lors que Monsieur X argue de l'absence de paiement des cotisations, il appartient à Maître Y de rapporter la preuve contraire.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 29 avril 2019, n° 17/02185
Confirmation

[…] Cependant, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et inversement il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation

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3Tribunal de commerce de Paris, 25 mai 2021, n° 2020023158

[…] SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande en paiement des factures Attendu que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »> ; Attendu qu'à l'analyse des pièces versées aux débats, il apparait que : M. X a mis un terme à l'ensemble des missions de conseil de M. Y

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