Article 1353 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires+500

Gouache Avocats · 31 octobre 2025

Cette argumentation tendait à fusionner les deux conditions posées par l'article 1112-1 du Code civil. […] En exigeant du cessionnaire qu'il démontre que l'information lui avait été dissimulée, la cour d'appel aurait violé ce texte ainsi que l'article 1353 du Code civil. […] La solution de la Cour de cassation : la consécration de conditions cumulatives et le contrôle souverain des juges du fond En rejetant le pourvoi, la Chambre commerciale livre une lecture stricte et pédagogique de l'article 1112-1 du Code civil. […]

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juritravail.com · 20 octobre 2025

En effet, le Code de commerce pris en ses articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce ne stipule nullement comme condition de validité au bail commercial, […] Le Code de commerce n'exclut pas le principe du bail commercial verbal, pas plus que le Code civil qui définit le contrat de bail dans sa généralité. 💡 Pour comprendre la forme d'un contrat commercial, […] application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage », ce qui revient à admettre que […] La question qui se pose est la preuve du bail commercial verbal 📌 Il est cité article 1353 du Code civil au titre des règles de preuve s'agissant des obligations (7) : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

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valory-avocat.fr · 16 octobre 2025

Au visa de l'article 1351, devenu 1353, du Code civil, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2025, casse la décision des juges du fond qui ont inversé la charge de la preuve. La solution, constante, doit régulièrement être rappelée par la Cour de cassation, ce qui montre qu'elle n'est pas toujours respectée : il appartient à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent de prouver le titre (prêt, dépôt, prestation de service…) de nature à fonder une obligation de restitution.

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Décisions+500

[…] Par déclaration du 29 juillet 2022 M.et Mme [L] ont relevé appel de la décision. Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023 M. et Mme [L] demandent à la cour Vu les articles 1353 du Code Civil, 6 et 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1219 du Code Civil, Vu l'article 1240 du code Civil,

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[…] A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.

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[…] Il est de jurisprudence constante, au visa de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, nonobstant la délivrance de fiche de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.

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