Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1354 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
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Décisions • +500
[…] vu les anciens articles 1354 et suivants du Code civil relatifs à l'aveu extrajudiciaire et judiciaire, […]
Lire la suite…- Loyer·
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[…] Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de manque de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que la créance alléguée par la société Genpar à l'encontre de la société Tigama au titre d'un prêt ayant servi à financer l'acquisition d'un appartement à Val-d'Isère était établie et que M me Y… ne rapportait pas la preuve qu'elle avait consenti un prêt du même montant pour financer cette acquisition ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Lire la suite…- Avance de fonds·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 1995, 93-11.881, Inédit
[…] Attendu que M. A…, ès qualités de liquidateur de la société Cobafra, fait grief à l'arrêt de condamner la société Cobafra à payer à la SCI d'Urville diverses sommes, alors, selon le moyen, "que l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation manifeste car il ne peut se fonder sur l'absence de contestation de la société Cobafra dont il a rejeté les conclusions au fond, parce qu'il rejetait préalablement sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture (violation des articles 1354, 1356 du Code civil, 456 du nouveau Code de procédure civile) ;
Lire la suite…- Évocation·
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. 1354).
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