Article 1354 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1350 du Code civil, Article 1352 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.

Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 29 avril 2021, n° 18/07001
Infirmation partielle

[…] vu les anciens articles 1354 et suivants du Code civil relatifs à l'aveu extrajudiciaire et judiciaire, […]

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  • Loyer·
  • Ordures ménagères·
  • Commandement de payer·
  • Enlèvement·
  • Charges·
  • Copropriété·
  • Demande·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Locataire

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2014, 12-29.786, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de manque de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que la créance alléguée par la société Genpar à l'encontre de la société Tigama au titre d'un prêt ayant servi à financer l'acquisition d'un appartement à Val-d'Isère était établie et que M me Y… ne rapportait pas la preuve qu'elle avait consenti un prêt du même montant pour financer cette acquisition ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

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  • Avance de fonds·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Homologation·
  • Montant·
  • Versement·
  • État·
  • Bilan

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 1995, 93-11.881, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. A…, ès qualités de liquidateur de la société Cobafra, fait grief à l'arrêt de condamner la société Cobafra à payer à la SCI d'Urville diverses sommes, alors, selon le moyen, "que l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation manifeste car il ne peut se fonder sur l'absence de contestation de la société Cobafra dont il a rejeté les conclusions au fond, parce qu'il rejetait préalablement sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture (violation des articles 1354, 1356 du Code civil, 456 du nouveau Code de procédure civile) ;

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  • Évocation·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Clôture·
  • Expertise·
  • Ouvrage·
  • Cour d'appel·
  • Violation·
  • Défaut de motivation
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