Article 1354 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1350 du Code civil, Article 1352 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.

Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 décembre 2009, n° 04/00525
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2009, invoquant notamment les articles 544 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1 er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, […] dire que ne pas le reconnaître propriétaire de l'îlet Oscar serait contraire au droit de propriété et à la protection due contre les discriminations, à titre subsidiaire, dire que le préfet a reconnu son droit de propriété ce qui constitue un aveu au sens de l'article 1354 du code civil, plus subsidiairement, dire qu'il est en droit de se prévaloir de la théorie de l'apparence étant acquéreur de bonne foi, victime d'une erreur commune et, […]

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2Tribunal de commerce de Montauban, 8 mars 2017, n° 2016001763
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le CREDIT AGRICOLE la mise en cause de VIVRE MOBILE sans établir la moindre preuve de sa responsabilité est une tentative vaine et abusive portant atteinte à sa notoriété et que cela suffit à légitimer la demande de dommage et intérêt pour procédure abusive. En conclusion, Maître SA YADA demande au Tribunal : Vu les dispositions de l'article neuf du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1354 alinéa 2 du Code Civil, Vu les pièces produites, Constater la mise hors de cause de la société VIVRE exploitant sous l'enseigne VIVRE MOBILE dans le cadre des opérations frauduleuses déclarées par la société GARAGE Y ; Ce faisant,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-13.318, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la demande subsidiaire, formée en cas d'échec de la demande principale, ne saurait valoir aveu du mal fondé de la demande formée à titre principal ; qu'en se fondant, pour débouter M me X… de sa demande principale aux fins de voir constater qu'elle était libérée, sur les déclarations formées dans le cadre de sa demande subsidiaire, la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiaire et violé les articles 1354 et suivants du code civil ;

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