Article 1354 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1383 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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www.justifit.fr · 21 mars 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 décembre 2009, n° 04/00525
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2009, invoquant notamment les articles 544 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1 er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, […] dire que ne pas le reconnaître propriétaire de l'îlet Oscar serait contraire au droit de propriété et à la protection due contre les discriminations, à titre subsidiaire, dire que le préfet a reconnu son droit de propriété ce qui constitue un aveu au sens de l'article 1354 du code civil, plus subsidiairement, dire qu'il est en droit de se prévaloir de la théorie de l'apparence étant acquéreur de bonne foi, victime d'une erreur commune et, […]

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  • État·
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2Tribunal de commerce de Montauban, 8 mars 2017, n° 2016001763
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le CREDIT AGRICOLE la mise en cause de VIVRE MOBILE sans établir la moindre preuve de sa responsabilité est une tentative vaine et abusive portant atteinte à sa notoriété et que cela suffit à légitimer la demande de dommage et intérêt pour procédure abusive. En conclusion, Maître SA YADA demande au Tribunal : Vu les dispositions de l'article neuf du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1354 alinéa 2 du Code Civil, Vu les pièces produites, Constater la mise hors de cause de la société VIVRE exploitant sous l'enseigne VIVRE MOBILE dans le cadre des opérations frauduleuses déclarées par la société GARAGE Y ; Ce faisant,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-13.318, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la demande subsidiaire, formée en cas d'échec de la demande principale, ne saurait valoir aveu du mal fondé de la demande formée à titre principal ; qu'en se fondant, pour débouter M me X… de sa demande principale aux fins de voir constater qu'elle était libérée, sur les déclarations formées dans le cadre de sa demande subsidiaire, la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiaire et violé les articles 1354 et suivants du code civil ;

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