Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1355 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Commentaires • 256
1382 du code civil (actuel article 1240), et dans la présente procédure, la demande de la société LNA contre la société Coudert, […] qu'en jugeant néanmoins que la cause de la présente action était différente car le placement du bailleur sous sauvegarde postérieurement à l'arrêt du 10 janvier 2017 "est venu modifier la situation […] antérieure, dès lors qu'il existe désormais une incertitude quant à la possibilité d'obtenir restitution des sommes indûment versées au bailleur", tandis que cette circonstance ne modifiait ni la cause ni l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
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[…] Selon l' article 1355 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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[…] Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 9 avril 2021, n° 21/00094
[…] décision existe et permet de dire que des perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable existent, d'autant qu'il a été saisi en l'absence de documents de voyage. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence: Par application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, la demande d'assignation ayant déjà été jugée et aucun élement nouveau ne venant alimenter la nouvelle demande, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit statuté une seconde fois sur cette
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