Article 1355 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1351 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

[…] la condition d'application de l'article L. 435-3 tenant à ce que l'étranger ait « été confié à l'aide sociale à l'enfance (…) entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans » doit-elle être regardée comme remplie du seul fait que l'étranger a été effectivement confié à l'ASE ou permet-elle au contraire à l'administration de vérifier qu'il l'a été à bon droit, […] à l'évidence, pas pu vouloir qu'un étranger ayant été pris en charge par l'ASE sur la base de documents falsifiés bénéficie de ce dispositif. […] Les trois identités exigées par l'article 1355 du code civil pour opposer l'autorité de chose jugée ne sont à l'évidence pas réunies. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

[…] L'arrêt est cassé sur le fondement de l'article 1351 devenu 1355 du Code civil, affirmant que les deux actions reposaient sur la même cause, procédant de la défaillance de la SCI dans l'exécution de ses engagements.

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1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 19 janvier 2021, n° 20/02900
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 16 mars 2023, n° 19/09572
Infirmation

[…] L'article 1355 du code civil (ancien article 1351) dispose que l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 juin 2020, n° 18/02588
Infirmation partielle

[…] Aucune autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 devenu 1355 du Code Civil ne peut davantage être invoquée en l'absence d'identité de parties de cause et d'objet, d'autant qu'aucun des arrêts de la cour d'appel de Bastia et de Toulouse, tous infirmatifs du jugement de première instance, ne se prononce dans son dispositif sur le plafond de garantie applicable.

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