Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Article 1358 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Commentaires • 82
Conformément à l'article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ». L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». […] #8217;employeur.
Lire la suite…Article Propriété intellectuelle de Maître Julie GRINGORE paru dans le Journal du Management Juridique octobre 2023 : […] En effet, cette part dématérialisée des activités économiques et privées n'échappe pas à la règle de droit commun selon laquelle « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC), étant également rappelé que « la preuve peut être apportée par tout moyen » (art. 1358 Code civil) ; c'est ainsi que la preuve absolue qu'est le constat de commissaire de justice a dû s'
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'enquête de solvabilité à laquelle elle a eu recours démontre qu'il est en capacité de faire face à son engagement au jour où il est appelé, cette enquête étant un mode de preuve recevable au sens de l'article 1358 du code civil,
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[…] 4°/ que la preuve des effectifs de l'entreprise à une date donnée peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société « constitués de tableau établis par elle-même » ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil ;
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3. Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 septembre 2020, n° 19/02063
[…] situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait en raison de cet hébergement puisqu'elle était sans logement depuis la vente de sa maison de Perpignan ; qu'il y a violence au sens de l'article 1143 du code civil ; qu'un cadeau de 28.500 euros serait un avantage manifestement excessif ; qu'elle a certes effectué de nombreux cadeaux pour le couple, pour les besoins du ménage, mais que tel n'est pas le cas s'agissant du véhicule litigieux. […] Selon l'article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
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En effet, le Code civil pose le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques (article 1358) et des actes sous signatures privées, dont le montant est inférieur à 1 500 euros (article 1359). […]
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