Article 1358 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires82


Deloitte Société d'Avocats · 22 avril 2024

En effet, le Code civil pose le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques (article 1358) et des actes sous signatures privées, dont le montant est inférieur à 1 500 euros (article 1359). […]

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Eurojuris France · 27 février 2024

Conformément à l'article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ». L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». […] #8217;employeur.

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www.derby-avocats.com · 17 décembre 2023

Article Propriété intellectuelle de Maître Julie GRINGORE paru dans le Journal du Management Juridique octobre 2023 : […] En effet, cette part dématérialisée des activités économiques et privées n'échappe pas à la règle de droit commun selon laquelle « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC), étant également rappelé que « la preuve peut être apportée par tout moyen » (art. 1358 Code civil) ; c'est ainsi que la preuve absolue qu'est le constat de commissaire de justice a dû s'

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que la preuve des effectifs de l'entreprise à une date donnée peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société « constitués de tableau établis par elle-même » ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil ;

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 26 octobre 2022, n° 21-11.190
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] En effet, les mains courantes et plaintes produites aux débats par les défenderesses ne sont que déclaratives et sont inopérantes en application à nouveau des dispositions de l'article 1361 du Code civil à établir que la reconnaissance de dette soit viciée pour avoir été établie sous la violence ou la menace. Les attestations de tiers communiquées à la procédure ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'un vice du consentement au sens des articles 1130, […] les divers éléments de preuve produits pour démontrer la violence subie par Mme [N] [O], le Tribunal a violé l'article 1358 du Code civil, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 12 octobre 2022, n° 22/01898
Confirmation

[…] Vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances, 1156, 1358, 1362, et 2224 du code civil ; […]

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  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
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