Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Article 1358 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Commentaires • 82
Conformément à l'article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ». L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». […] #8217;employeur.
Lire la suite…Article Propriété intellectuelle de Maître Julie GRINGORE paru dans le Journal du Management Juridique octobre 2023 : […] En effet, cette part dématérialisée des activités économiques et privées n'échappe pas à la règle de droit commun selon laquelle « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC), étant également rappelé que « la preuve peut être apportée par tout moyen » (art. 1358 Code civil) ; c'est ainsi que la preuve absolue qu'est le constat de commissaire de justice a dû s'
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4°/ que la preuve des effectifs de l'entreprise à une date donnée peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant qu'« en tout état de cause », les éléments produits à l'appui de la demande de la société « constitués de tableau établis par elle-même » ne sont pas de nature à justifier de la réalité des effectifs tels qu'invoqués par cette dernière au cours de l'ensemble de la période concernée par la demande en remboursement litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil ;
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] En effet, les mains courantes et plaintes produites aux débats par les défenderesses ne sont que déclaratives et sont inopérantes en application à nouveau des dispositions de l'article 1361 du Code civil à établir que la reconnaissance de dette soit viciée pour avoir été établie sous la violence ou la menace. Les attestations de tiers communiquées à la procédure ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'un vice du consentement au sens des articles 1130, […] les divers éléments de preuve produits pour démontrer la violence subie par Mme [N] [O], le Tribunal a violé l'article 1358 du Code civil, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 12 octobre 2022, n° 22/01898
[…] Vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances, 1156, 1358, 1362, et 2224 du code civil ; […]
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En effet, le Code civil pose le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques (article 1358) et des actes sous signatures privées, dont le montant est inférieur à 1 500 euros (article 1359). […]
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