Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
[I], Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 6 à 9 et 12 du code de procédure civile, 1353, 1359, 1360 et 1376 du code civil, de : -dire Mme [T] [F] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020, […]
Lire la suite…700 du code de procédure civile ; – Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Avocat de la concluante en app lication des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. […] MOTIFS ET DECISION La société l'Obsidienne prend acte, en cause d'appel, […] Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, après avoir été négociées, […] issues de l'article 1359 du code précité prévoient que ‘L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentiq ue. […]
Lire la suite…[…] Par application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
[…] La défenderesse soutient que la société Technoconstructions ne rapporte pas la preuve d'un engagement de sa part répondant aux exigences des articles 1353, 1359, 1361 et 1362 du code civil. Elle considère que la demanderesse ne peut s'appuyer sur un marché de maîtrise d'oeuvre non signé, de sorte qu'elle ne peut invoquer ni un écrit ni un commencement de preuve par écrit qui émanerait de sa part. Elle estime que la société Technoconstructions déforme les termes de certains courriers de la société [Z] [H] pour soutenir qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant son intervention aurait été signé par elle ou aurait reçu son agrément.
[…] — subsidiairement, au visa de l'article 1240 du code civil et 123 du code de procédure civile, de condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 5 792,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, […] Il résulte enfin de l'article 1359 du même code que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l'article 1371 du code civil (ancien 1319): « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. […] sauf exception (Cass. 3e civ. 28-3-2024 no 22-17.415 F-D, pour la mention de l'origine de la propriété du bien vendu). […] S'agissant de la contestation de la mention d'un paiement hors la vue du notaire : par l'une des parties à l'acte, cette dernière doit apporter la preuve contraire par écrit ou commencement de preuve par écrit sauf impossibilité de se procurer un écrit (C. civ. art. 1359 s. ; ex-art. 1341 s. ; Cass. 3e civ. 27-2-2008 no 07-10.222 FS-PB). par un tiers, […]
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