Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Article 1359 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Commentaires • 115
. Conformément à l'article 1359 du code civil, un écrit est exigé dès lors que la somme prêtée est supérieur à 1500€. Le recours à un notaire est conseillé pour éviter toute contestation, notamment entre vos héritiers.
Lire la suite…Le contrat oral, formé par la parole, peut paraître informel, mais il est reconnu légalement sous certaines conditions, conformément à l'article 1108 du Code civil. Le contrat écrit, quant à lui, offre une traçabilité et une preuve tangible, comme stipulé dans l'article 1359 du même code. […] Bien que légalement reconnu, conformément à l'article 1108 du Code civil français, sa validité peut être complexe à prouver en l'absence de documentation écrite. En vertu de l'article 1353 du Code civil, la preuve de l'existence d'un contrat oral repose souvent sur des témoignages ou des présomptions. Ce type de contrat est adapté aux accords simples et immédiats, mais sa nature informelle peut conduire à des ambiguïtés et des difficultés lors de contestations. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
Lire la suite…- Écrit·
- Morale·
- Impossibilité·
- Électronique·
- Reconnaissance de dette·
- Demande·
- Chèque·
- Frais irrépétibles·
- Jugement·
- Message
[…] Considérant que les époux D-I, par note du 13 juillet, s'opposent à la demande de serment, au motif que le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait qui n'est pas pertinent à la solution du litige; qu'au surplus, un tel serment ne peut porter, selon l'article 1359 du Code civil que sur un fait personnel à la partie à laquelle il est déféré; qu'aux termes de l'avenant du 7 juin 2000 modifiant le montant du salaire brut de M me C, pour le porter à 320 000 francs à partir du mois de juin 2000, un tel serment est inutile, puisque tout accord verbal antérieur au 7 juin 2000 aurait été nové par l'accord conclu à cette date et que tout engagement de M. […]
Lire la suite…- Serment décisoire·
- Bâtonnier·
- Rétroactif·
- Salaire·
- Titre·
- Associations·
- Sentence·
- Associé·
- Congés payés·
- Accord
3. Cour de cassation, Première chambre civile, 26 octobre 2022, n° 21-11.190
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] En effet, les mains courantes et plaintes produites aux débats par les défenderesses ne sont que déclaratives et sont inopérantes en application à nouveau des dispositions de l'article 1361 du Code civil à établir que la reconnaissance de dette soit viciée pour avoir été établie sous la violence ou la menace. Les attestations de tiers communiquées à la procédure ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'un vice du consentement au sens des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil » ; […] par refus d'application, ensemble les articles 1359 et 1361 du même Code, dans leur rédaction issue du même texte, […]
Lire la suite…- Reconnaissance de dette·
- Bien fongible·
- Violence·
- Principal·
- In solidum·
- Preuve·
- Argent·
- Signature·
- Acte·
- Code civil
En effet, le Code civil pose le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques (article 1358) et des actes sous signatures privées, dont le montant est inférieur à 1 500 euros (article 1359). […]
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