Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Article 1361 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Commentaires • 15
idArticle=LEGIARTI000033612612&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20171231">au 9° sexies de l'article 157 du CGI, des intérêts perçus en rémunération de prêts familiaux. […] civil, dans leur rédaction Code . civil art. 1353) ;
Lire la suite…Cette notion de commencement de preuve est comme on le sait familière des civilistes (cf les articles 1361 et 1362 du code civil). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] En effet, les mains courantes et plaintes produites aux débats par les défenderesses ne sont que déclaratives et sont inopérantes en application à nouveau des dispositions de l'article 1361 du Code civil à établir que la reconnaissance de dette soit viciée pour avoir été établie sous la violence ou la menace. […]
Lire la suite…- Reconnaissance de dette·
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[…] — que l'article 1347 du code civil et la jurisprudence mettent la preuve à la charge de celui qui se […] Il importe de qualifier de commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1361 actuel du code
Lire la suite…- Reconnaissance de dette·
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 novembre 2023, n° 22/06599
[…] — juger qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la signature électronique par M. [S] à l'offre de crédit du 12 décembre 2018, — condamner M. [S] à lui payer la somme de 18 698,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,02 % à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire vu les articles 1361 et suivants du code civil, — infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [S], — infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve que M. [S] est bien le signataire du contrat de crédit du 12 décembre 2018,
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
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