Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 5 : Du serment / Paragraphe 1 : Du serment décisoire
Article 1362 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 68
[…] L'acte qui contient la reconnaissance perd simplement sa valeur probante de sorte qu'il ne sera plus qu'un commencement de preuve par écrit (article 1362 du code civil) dès lors qu'il émane de la personne à laquelle […] on l'oppose et que l'acte rend l'obligation vraisemblable.
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[…] Elle ne justifie donc d'aucun commencement de preuve au sens de l'article 1362 du code civil qui pourrait ainsi être corroboré par d'autres éléments versés aux débats afin d'établir que M. [S] aurait accepté les obligations nées de ce contrat.
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[…] Enfin, selon l'article 1362 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable le fait allégué.
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 2 février 2022, n° 20-22.634
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS, ENFIN, QUE le caractère équivoque des éléments produits à titre de preuves complémentaires est dans tous les cas exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué ; qu'en considérant qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits aux débats la preuve d'un prêt d'argent de M. [V] [K] au profit de M. [H] [X] (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), sans que soit établi le montant du prêt litigieux par un élément de preuve incontestable, le tribunal judiciaire a violé les articles 1361 et 1362 du code civil.
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[…] Un des intérêts pour le créancier, outre la preuve de l'existence même du prêt, est qu'il n'a pas à démontrer qu'il a bénéficié des fonds. […] L'article 1376 du Code civil énonce : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. […] Pour rappel, l'article 1362 du Code civil indique : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
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