Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 5 : Du serment / Paragraphe 1 : Du serment décisoire
Article 1363 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 11
En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l'une des parties constitue une violation de l'article 1363 du Code civil. La preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai ne peut valablement résulter d'une attestation de la directrice générale de la société, représentante légale de celle-ci (Cass. soc. 11-5-1999 n° 97-41.245 : RJS 6/99 n° 845). […]
Lire la suite…[…] Comme indiqué précédemment, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 code civil). C'est à dire qu'une personne ne peut pas invoquer des éléments qu'il a lui même constitués contre autre personne. Néanmoins, les spécificités du droit commercial dérogent à ce principe. L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.
Lire la suite…Décisions • 345
[…] l'article 1363 du code civil qui interdisent de se constituer une preuve à soi même alors que l'état des créances est ratifié par une ordonnance du juge- commissaire qui constitue une décision de justice parfaitement opposable, y compris aux tiers.
Lire la suite…- Faute de gestion·
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[…] A cet égard, les seules factures établies par X au nom de MAISONS DU MONDE FRANCE ne sauraient valoir preuve de l'obligation contractée par cette dernière, étant en effet rappelé qu'en vertu de l'article 1363 du Code civil, «'nul ne peut se constituer de titre à lui-même'».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 août 2015, n° 15/56402
[…] Que X Z et Y Z-J demandent, au fondement de l'article 815-6 du code civil, l'autorisation de vendre concomitamment les deux maisons de Milly la Forêt à deux acheteurs distincts, à un prix global de 380 000 euros, et, au visa de l'article 1363 du code civil, le tirage au sort des meubles, comprenant le mobilier des maisons de Milly la Forêt, par lots, d'ores et déjà constitués ;
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