Article 1363 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1385-3 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires11


Benoit Santoire · LegaVox · 12 mars 2024

www.simonnetavocat.fr · 27 juin 2023

En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l'une des parties constitue une violation de l'article 1363 du Code civil. La preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai ne peut valablement résulter d'une attestation de la directrice générale de la société, représentante légale de celle-ci (Cass. soc. 11-5-1999 n° 97-41.245 : RJS 6/99 n° 845). […]

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www.exprime-avocat.fr · 10 février 2022

[…] Comme indiqué précédemment, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 code civil). C'est à dire qu'une personne ne peut pas invoquer des éléments qu'il a lui même constitués contre autre personne. Néanmoins, les spécificités du droit commercial dérogent à ce principe. L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.

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Décisions344


1Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre 9, 20 février 2018, n° 2016L00342

[…] l'article 1363 du code civil qui interdisent de se constituer une preuve à soi même alors que l'état des créances est ratifié par une ordonnance du juge- commissaire qui constitue une décision de justice parfaitement opposable, y compris aux tiers.

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  • Faute de gestion·
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  • Taxation·
  • Ès-qualités·
  • Faute·
  • Assignation

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 mai 2019, n° 16/05647
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A cet égard, les seules factures établies par X au nom de MAISONS DU MONDE FRANCE ne sauraient valoir preuve de l'obligation contractée par cette dernière, étant en effet rappelé qu'en vertu de l'article 1363 du Code civil, «'nul ne peut se constituer de titre à lui-même'».

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 août 2015, n° 15/56402

[…] Que X Z et Y Z-J demandent, au fondement de l'article 815-6 du code civil, l'autorisation de vendre concomitamment les deux maisons de Milly la Forêt à deux acheteurs distincts, à un prix global de 380 000 euros, et, au visa de l'article 1363 du code civil, le tirage au sort des meubles, comprenant le mobilier des maisons de Milly la Forêt, par lots, d'ores et déjà constitués ;

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