Article 1365 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1385-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires26


www.teynier.com · 29 septembre 2023

En effet, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts, précisant le régime de la garantie légale des vices cachés, prévue aux articles 1365 et suivants du Code civil. […] […]

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Alinea Avocats · 29 décembre 2022

En effet, si un contrat est tout de même conclu sous la forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24 du CRPM, à l'exception de l'obligation relative à la durée minimale de 3 ans du contrat (article L.631-24-2 du CRPM) sachant que la notion d'écrit s'entend très largement (Article 1365 du code civil : « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de […]

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Deprez Guignot & Associés · 15 novembre 2021

[…] L'article 1er de la loi « EGALim 2 » dispose que tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français doit être conclu sous forme écrite dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil à l'exception des ventes directes au consommateur, des cessions au bénéfice des organisations caritatives, des cessions à prix ferme dans les marchés d'int […] id=DomNcWa3m6D54lwbCSyM7uNldSv3V6deoj07JYZtOrw=" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 établit la liste des produits alimentaires, des catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de commerce.

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Décisions200


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 novembre 2023, n° 22/00729
Infirmation

[…] Rappelle que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux sont soumises aux dispositions des articles 1365 à 1378 du code civil ; […]

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  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Séparation de biens·
  • Intérêt·
  • Juge·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 9 novembre 2012, n° 11/06193

[…] Il en résulte qu'il revient au notaire désigné de procéder, ce qu'il n'a pas encore fait, le cas échéant en s'adjoignant un expert dans les conditions prévues à l'article 1365 du code civil, à l'inventaire des objets mobiliers et meubles meublants dépendant de la succession, en y incluant les objets que L M-N et O M-N admettent avoir conservés à titre provisoire préalablement au partage et qui sont revendiqués en défense à savoir les objets énumérés sous les numéros 48, 49, 50, 51, 57 et 59 de leur pièce n° 7 intitulée «ྭsuccession B meubles partagés en novembre 2005ྭ».

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  • Partage·
  • Legs·
  • Licitation·
  • Notaire·
  • Mobilier·
  • Lot·
  • Désertion·
  • Délivrance·
  • Successions·
  • Particulier

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 12 avril 2013, n° 11/09542

[…] En l'absence de tout élément permettant de fixer la valeur de ce bien à la date la plus proche du partage et faute par les parties de solliciter la fixation d'une date de jouissance divise à une date antérieure, les parties doivent être renvoyées devant le notaire auquel il appartiendra de fixer la valeur du bien à la date la plus proche du partage, le cas échéant en s'adjoignant un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code civil aux frais avancés par G H I, qui conteste la valeur proposée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette somme lui sera demandée.

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  • Partage·
  • Notaire·
  • Récompense·
  • Valeur·
  • Biens·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Partie·
  • Masse·
  • Date·
  • Évaluation
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