Article 1366 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1386 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
26 textes citent l'article

Commentaires107


Deloitte Société d'Avocats · 22 avril 2024

En outre, si un écrit est nécessaire pour les contrats dont l'enjeu est supérieur à ce montant, le code civil pose un principe de non-discrimination de l'écrit électronique par rapport à un écrit sur support papier (article 1366), dès lors que peut être identifiée la personne dont cet écrit émane et que celui-ci est établi et conservé dans des conditions de nature à […] /LEGIARTI000032042456#:~:text=La%20signature%20n%C3%A9cessaire%20%C3%A0%20la,'authenticit%C3%A9%20%C3%A0%20l'acte." target="_blank" rel="noopener">1367 du Code civil). […]

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 8 février 2024

[…] Avant 2017, les deux types de propositions (offre et promesse) valaient contrat de travail. […] L'article 1366 du Code civil , dispose clairement que : “L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.” Outre la forme, la promesse d'embauche doit aussi respecter une certaine forme sur le fond. Son contenu est très précis.

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www.paj-avocats.fr · 24 janvier 2024

Rappelons les dispositions du Code civil : l'article 1366 du Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » l'article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2020, n° 18/06257
Infirmation partielle

[…] Si, la cour le relève, en droit, la communication électronique du compte d'activité peut être régulièrement adoptée par l'employeur dans les conditions de l'article 1316-1 du code civil, devenu 1366, alors que n'y déroge aucune des dispositions relatives au contrat de portage salarial successivement adoptées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prise pour sa ratification, ainsi que les accords collectifs national du 11 janvier 2008 et de branche du 24 juin 2010, c'est sous réserve que le compte rendu mensuel soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

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  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Apport·
  • Titre·
  • Solde·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 novembre 2023, n° 22/06599
Confirmation

[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [S],

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Île-de-france·
  • Caisse d'épargne·
  • Signature électronique·
  • Prévoyance·
  • Certificat·
  • Contrats·
  • Fiabilité·
  • Procédé fiable·
  • Crédit

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 décembre 2023, n° 22/02752
Confirmation

[…] Cependant, il n'en reste pas moins que la société appelante doit, en application de l'article 1353 du Code civil, démontrer l'existence de la créance qu'elle invoque. […]

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  • Référé·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Reconnaissance de dette·
  • Signature·
  • Formation·
  • Conseil·
  • Retard de paiement·
  • Intégrité·
  • Obligation
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