Article 1366 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1316-3 du Code civil, Article 1316-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
26 textes citent l'article

Commentaires106


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 8 février 2024

[…] Avant 2017, les deux types de propositions (offre et promesse) valaient contrat de travail. […] L'article 1366 du Code civil , dispose clairement que : “L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.” Outre la forme, la promesse d'embauche doit aussi respecter une certaine forme sur le fond. Son contenu est très précis.

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www.paj-avocats.fr · 24 janvier 2024

Rappelons les dispositions du Code civil : l'article 1366 du Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » l'article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 1er décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 décembre 2018, n° 17/04032
Confirmation

[…] Enfin, selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

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  • Écrit·
  • Morale·
  • Impossibilité·
  • Électronique·
  • Reconnaissance de dette·
  • Demande·
  • Chèque·
  • Frais irrépétibles·
  • Jugement·
  • Message

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 octobre 2021, n° 20/01105
Infirmation partielle

[…] « Si l'une des parties déniel l'écriture qu'il est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie les écrits contestés, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique sont satisfaites. »

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  • Signature électronique·
  • Société par actions·
  • Pièces·
  • Pologne·
  • Facture·
  • Créance·
  • Prestation·
  • Demande·
  • Faux·
  • Titre

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 13 janvier 2022, n° 21/00718
Infirmation partielle

[…] Au visa des dispositions de l'article 1366 du code civil, le premier juge a rejeté l'action en paiement du prêteur au motif que la banque ne rapportait pas la preuve de la certification de la signature électronique du contrat de prêt malgré la demande qui lui a été faite à ce titre, l'autorisant à en justifier en cours de délibéré.

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  • Signature électronique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Paiement·
  • Avenant·
  • Certification·
  • Contentieux·
  • Offre de prêt·
  • Tableau d'amortissement·
  • Intérêt·
  • Assurances
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