Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1366 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
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Rappelons les dispositions du Code civil : l'article 1366 du Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » l'article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son
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[…] Si, la cour le relève, en droit, la communication électronique du compte d'activité peut être régulièrement adoptée par l'employeur dans les conditions de l'article 1316-1 du code civil, devenu 1366, alors que n'y déroge aucune des dispositions relatives au contrat de portage salarial successivement adoptées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prise pour sa ratification, ainsi que les accords collectifs national du 11 janvier 2008 et de branche du 24 juin 2010, c'est sous réserve que le compte rendu mensuel soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
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[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [S],
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 décembre 2023, n° 22/02752
[…] Cependant, il n'en reste pas moins que la société appelante doit, en application de l'article 1353 du Code civil, démontrer l'existence de la créance qu'elle invoque. […]
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[…] Avant 2017, les deux types de propositions (offre et promesse) valaient contrat de travail. […] L'article 1366 du Code civil , dispose clairement que : “L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.” Outre la forme, la promesse d'embauche doit aussi respecter une certaine forme sur le fond. Son contenu est très précis.
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