Article 1366 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1316-3 du Code civil, Article 1316-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
26 textes citent l'article

Commentaires107


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 8 février 2024

[…] Avant 2017, les deux types de propositions (offre et promesse) valaient contrat de travail. […] L'article 1366 du Code civil , dispose clairement que : “L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.” Outre la forme, la promesse d'embauche doit aussi respecter une certaine forme sur le fond. Son contenu est très précis.

 Lire la suite…

www.paj-avocats.fr · 24 janvier 2024

Rappelons les dispositions du Code civil : l'article 1366 du Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » l'article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son

 Lire la suite…

Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 1er décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2020, n° 18/06257
Infirmation partielle

[…] Si, la cour le relève, en droit, la communication électronique du compte d'activité peut être régulièrement adoptée par l'employeur dans les conditions de l'article 1316-1 du code civil, devenu 1366, alors que n'y déroge aucune des dispositions relatives au contrat de portage salarial successivement adoptées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prise pour sa ratification, ainsi que les accords collectifs national du 11 janvier 2008 et de branche du 24 juin 2010, c'est sous réserve que le compte rendu mensuel soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

 Lire la suite…
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Apport·
  • Titre·
  • Solde·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 novembre 2023, n° 22/06599
Confirmation

[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [S],

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Île-de-france·
  • Caisse d'épargne·
  • Signature électronique·
  • Prévoyance·
  • Certificat·
  • Contrats·
  • Fiabilité·
  • Procédé fiable·
  • Crédit

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 décembre 2023, n° 22/02752
Confirmation

[…] Cependant, il n'en reste pas moins que la société appelante doit, en application de l'article 1353 du Code civil, démontrer l'existence de la créance qu'elle invoque. […]

 Lire la suite…
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Reconnaissance de dette·
  • Signature·
  • Formation·
  • Conseil·
  • Retard de paiement·
  • Intégrité·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).