Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1367 du Code civil
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1316-4 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires
La Cour de Cassation confirme que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature.
Lire la suite…Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et doit nécessairement comporter la signature des deux parties. À défaut […] L'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société sur un tel contrat, qui ne peut pas être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil, ne vaut pas absence de signature.
Lire la suite…Décisions
[…] Il résulte de l'article 1316-4 du code civil devenu l'article 1367 que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique peut être électronique, qu'elle doit alors consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et que la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire.
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Mise en demeure·
- Contribution·
- Urssaf·
- Régularisation·
- Indépendant·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Retraite
[…] L'article 17 alinéa 1 ajoute qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil
Lire la suite…- Église·
- Sociétés·
- Syndicat de copropriétaires·
- Assemblée générale·
- Habilitation·
- Mise en état·
- Mandat·
- Procédure·
- Procès-verbal·
- Action
3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 2 novembre 2022, n° 2215583
[…] Ainsi, cet avis, établi conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein du collège ne sont pas des signatures sécurisées, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et de son décret d'application du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, renvoyant lui-même au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, ou des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…- Médecin·
- Immigration·
- État de santé,·
- Pays·
- Système de santé·
- Avis·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile·
- Police
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
En particulier, elle approuve la cour d'appel qui, « après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail
Lire la suite…