Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 5 : Du serment / Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office
Article 1367 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Commentaires • 153
Après avoir rappelé que « l'article 1367, alinéa 1, du code civil, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et qu'elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte« , elle indique que c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que « le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bé […] ;néficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367, alinéa 2, du code civil« .
Lire la suite…La France a consacré à l'article 1366 du Code civil la force probante des écrits électroniques, liant celle-ci à une exigence essentielle, que l'écrit soit en mesure d'identifier « la personne dont il émane ». […] #8217;article 1367 du Code civil en y ajoutant des éléments concernant la signature électronique. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « Si l'une des parties déniel l'écriture qu'il est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie les écrits contestés, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique sont satisfaites. »
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[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [S],
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 2 novembre 2022, n° 2215583
[…] Ainsi, cet avis, établi conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein du collège ne sont pas des signatures sécurisées, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et de son décret d'application du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, renvoyant lui-même au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, ou des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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