Article 1367 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1386-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
61 textes citent l'article

Commentaires150


Haas Avocats · Haas avocats · 14 mars 2024

[…] Dès l'arrivée du papier et du parchemin, la signature manuscrite a remplacé l'utilisation du sceau sur les contrats. […] Standardiser les signatures électroniques au niveau national L'article 1367 du Code civil : Définit spécifiquement la signature électronique comme l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache; Prévoit un régime de présomption réfragable[5] chaque fois […]

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www.paj-avocats.fr · 24 janvier 2024

Rappelons les dispositions du Code civil : l'article 1366 du Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » l'article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 novembre 2023

[…] de ce fait, ni de l'article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services […] de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ni de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 octobre 2021, n° 20/01105
Infirmation partielle

[…] « Si l'une des parties déniel l'écriture qu'il est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie les écrits contestés, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique sont satisfaites. »

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  • Signature électronique·
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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 novembre 2023, n° 22/06599
Confirmation

[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [S],

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 2 novembre 2022, n° 2215583
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Ainsi, cet avis, établi conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein du collège ne sont pas des signatures sécurisées, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et de son décret d'application du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, renvoyant lui-même au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, ou des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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