Article 1367 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1316-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
61 textes citent l'article

Commentaires153


www.capstan.fr · 22 avril 2024

Après avoir rappelé que « l'article 1367, alinéa 1, du code civil, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et qu'elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte« , elle indique que c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que « le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bé […] ;néficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367, alinéa 2, du code civil« .

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Deloitte Société d'Avocats · 22 avril 2024

La France a consacré à l'article 1366 du Code civil la force probante des écrits électroniques, liant celle-ci à une exigence essentielle, que l'écrit soit en mesure d'identifier « la personne dont il émane ». […] #8217;article 1367 du Code civil en y ajoutant des éléments concernant la signature électronique. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 octobre 2021, n° 20/01105
Infirmation partielle

[…] « Si l'une des parties déniel l'écriture qu'il est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie les écrits contestés, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique sont satisfaites. »

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 novembre 2023, n° 22/06599
Confirmation

[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [S],

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 2 novembre 2022, n° 2215583
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Ainsi, cet avis, établi conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein du collège ne sont pas des signatures sécurisées, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et de son décret d'application du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, renvoyant lui-même au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, ou des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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