Article 1368 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1316-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires7


1Comment choisir un niveau de signature électronique adapté à votre projet ?
Village Justice · 31 décembre 2021

[…] Par ailleurs, l'article 1373 du Code civil dispose que : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. […] Au surplus, en matière probatoire, l'article 1368 du Code civil prévoit que : « A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable ». Ainsi, lorsqu'il existe une convention de preuve, le juge ne dispose plus de son pouvoir d'appréciation pour déterminer l'ordre de priorité des preuves produites. Il doit s'en remettre à la lettre de la convention. […]

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2Limite quant à la validité des contrats portant sur la preuve
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette possibilité, qui leur était réservée par l'ancien article 1316-2 du Code civil (devenu l'article 1368 du Code civil), lequel prévoyait que « lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, […]

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3La pratique de la signature « scannée » : a-t-elle une valeur juridique ?
Hoche Avocats · 22 avril 2021

[…] A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable (article 1368 du code civil). […] S'il manque l'un de ces éléments, l'écrit ne vaut pas comme preuve, mais comme commencement de preuve par écrit (article 1362 du code civil). Il s'agit alors d'un mode de preuve imparfait soumis à l'appréciation du juge en fonction des éléments extérieurs qui peuvent en corroborer l'existence et le contenu.

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Décisions116


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 février 2019, n° 17/05456
Infirmation partielle

[…] En conséquence, une expertise judiciaire, exclusivement sur l'évaluation des biens communs et propres précités de la de cujus, sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Cette expertise n'est pas prononcée à titre avant dire droit puisque la cour est en mesure de trancher l'ensemble des prétentions qui lui sont soumises par les parties, lesquelles ne nécessitent pas une évaluation préalable de l'actif de la succession ou des biens rapportables. Cette mesure a seulement pour effet de suspendre jusqu'à la remise du rapport le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code civil, et ce conformément à l'article 1369 du même code.

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  • Successions·
  • Donations·
  • Testament·
  • Parcelle·
  • Partage·
  • Biens·
  • Dette·
  • Rapport·
  • Intérêt·
  • Mère

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 novembre 2023, n° 22/00729
Infirmation

[…] dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint du couple alimenté quasi-exclusivement par ses soins, ainsi que les charges de l'immeuble et qu'il a lui-même construit celui-ci ; que le calcul de cette créance suivant les règles édictées par l'article 1469 du code civil, au regard de la dépense faite et du profit subsistant, est malaisée dès lors qu'il ne détient ni l'acte d'achat ni l'acte de vente de l'immeuble, […] Rappelle qu'en application de l'article 1368 dudit code, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis dresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants et les droits des parties ;

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  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Séparation de biens·
  • Intérêt·
  • Juge·
  • Demande

3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 22 octobre 2014, n° 13/03531
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] — domaine agricole dénommé XXX sis à XXX, cadastré section XXX, XXX, 273, 274, 288, 290, 291, 292, 293, 294,295, 296 , 297, 298, 299, 302, 661, 663 — dit que le notaire pourra se faire assister dans sa mission d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil Confirme le jugement entrepris pour le surplus Y ajoutant

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  • Parcelle·
  • Attribution préférentielle·
  • Licitation·
  • Immeuble·
  • Notaire·
  • Prix·
  • Partage·
  • Successions·
  • Cadastre·
  • Épouse
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