Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 2 : L'acte authentique
Article 1369 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Commentaires • 62
Conformément à l'article 1369 du Code civil, l'acte authentique est « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
Lire la suite…Décisions • 232
[…] statuer comme suit': […] vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 vu les articles 1315 à 1369 nouveaux du code civil vu l'article L121-12 du code des assurances vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ne pouvait, alors que l'acte d'huissier était de ce fait entaché d'un faux, considérer que cet acte n'était pas nul et avait pu faire courir à l'encontre de Monsieur [O] le délai d'appel, sans violer les articles 1369 du code civil et 675 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 17 novembre 2022, n° 22/01634
[…] M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 février 2022. Par ordonnance du 2 mars 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022 à 13h30. En ses dernières conclusions du 31 mars 2022, [G] [D] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1369 et s. du code civil, 114 et s., 561 et s., 654 et s. du code de procédure civile : infirmer le jugement en date du 11 février 2022 en ce qu'il a : ' annulé le procès-verbal de signification du jugement du 5 novembre 2014 ;
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