Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 2 : L'acte authentique
Article 1369 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Commentaires • 61
Conformément à l'article 1369 du Code civil, l'acte authentique est « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Par acte du 14 septembre 2016, M me Régine Z… a vendu son bien à M me Ève A…. Par dernières conclusions du 7 mars 2017, M me Nicole X…, appelante, demande à la Cour de : — vu les articles 544, 1369, 1371, 2261, 2272 du code civil et 555 du code de procédure civile, — lui donner acte de ce qu'elle a appelé en intervention forcée M me Ève A…, nouvelle propriétaire de l'immeuble, — dire l'arrêt à intervenir opposable à cette dernière,
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[…] M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 février 2022. Par ordonnance du 2 mars 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022 à 13h30. En ses dernières conclusions du 31 mars 2022, [G] [D] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1369 et s. du code civil, 114 et s., 561 et s., 654 et s. du code de procédure civile : infirmer le jugement en date du 11 février 2022 en ce qu'il a : ' annulé le procès-verbal de signification du jugement du 5 novembre 2014 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 5, 26 août 2013, n° 07/42172
[…] Précise que ce délai pourra être suspendu en application de l'article 1369 du code civil ou prorogé dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile, à charge pour le notaire de tenir informé le juge commis et de le solliciter en temps utile ;
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