Article 1369-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004
>
Version17/06/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article 1125 du Code civil, Code civil L1369-4, Code civil - art. 1369-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 2005

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires32


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2016

Or, l'article L. 335-6 du CPI a été modifié postérieurement à la loi du 21 juin 2004 : il a été intégralement réécrit par le paragraphe I de l'article 38 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. L'article 48 de cette loi du 29 octobre 2007 a précisé dans son paragraphe II que les dispositions pénales de l'article 38 sont applicables en Polynésie française. […] Il en allait ainsi pour : – le dernier alinéa de l'article 19, […] dans la mesure où ces modifications n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française ; – les articles 1369-1 à 1369-3 du code civil, introduits par l'article 25 de la loi du 21 juin 2004, […]

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 14 octobre 2015

Gouache Avocats s'assure dans ce cadre que les conditions générales de vente seront opposables aux consommateurs et veille également au respect des articles 1369-1 et suivant du Code civil, applicables aux ventes conclues par voix électronique.

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 14 octobre 2015

Gouache Avocats s'assure dans ce cadre que les conditions générales de vente seront opposables aux consommateurs et veille également au respect des articles 1369-1 et suivant du Code civil, applicables aux ventes conclues par voix électronique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 11 décembre 2017, n° 16/01321
Confirmation

[…] Il y est expressément mentionné, sans que la société LBC n'établisse la preuve contraire, que cette dernière a accepté que les conditions générales lui soient communiquées de façon dématérialisée sur le site de l'assureur, avec un mot de passe dédié et a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées en intégralité. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, ces mentions sont en conformité avec les dispositions des articles 1369-1 et suivants anciens du code civil (abrogés par l'ordonnance du 10 février 2016) qui organisaient les modalités d'utilisation de la voie électronique pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

 Lire la suite…
  • Océan·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Conditions générales·
  • Garantie·
  • Contrat d'assurance·
  • Sinistre·
  • Assureur·
  • Crédit bail·
  • Valeur

2Tribunal de commerce de Marseille, 7 mai 2013, n° 2012F01592

[…] Attendu que l'article 1369-1 du Code Civil stipule que « la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services. »

 Lire la suite…
  • Conditions générales·
  • Commune·
  • Accès·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Abonnement·
  • Résiliation anticipée·
  • Contrats·
  • Client·
  • Rôle

3Tribunal de commerce d'Évry, Assignation (aff nouvelle), 3 janvier 2017, n° 2016F00509

[…] La demanderesse : La SA CDISCOUNT, dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 septembre 2016 du Tribunal de céans, demande : — - Vu les articles 1369-1 et suivant du Code Civil, – - Vu l'article 1315 du Code Civil, – - Vu l'article L 110-3 du Code de Commerce, o Condamner la SARL SOLDTOO au paiement des sommes suivantes ; » 27.877,64 € en principal, assortie des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à titre de pénalités de retard contractuelles, » – 5.187,78 € au titre de la clause pénale © – 200.00 € pour frais de recouvrement (article D 441-5 du Code de Commerce) o Condammner la SARL SOLDTOO au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile;

 Lire la suite…
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Clause pénale·
  • Recouvrement·
  • Place de marché·
  • Principal·
  • Conditions générales·
  • Titre·
  • Compte·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).