Article 1369-4 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juin 2005 est l'article : Code civil - art. 1369-1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1127-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 17 juin 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005

Est créé par : Ordonnance 2005-674 2005-06-16 art. 1 I, III JORF 17 juin 2005

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 18 octobre 2016

Sur la question du droit interne régissant les contrats électroniques, nous ne pouvons qu'inciter le lecteur à se reporter aux nouveaux articles 1125 à 1127 du Code civil qui contiennent des dispositions synthétiques propres au contrat conclu par voie électronique. […] En matière de contrat électronique, le client […] doit être informé de l'existence des conditions de vente d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction (C. civ., art. 1369-4, al. 1er, et C. civ., art. 1127-1 nouvelle formule).

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Gouache Avocats · 19 avril 2016

Interviennent à la fois ici les règles de droit commun des contrats conclus sous forme électronique, visées aux articles 1369-4 et suivants du Code civil (A), et le règles spéciales du droit de la consommation relatives principalement au droit de rétractation accordé au consommateur (B).

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Décisions60


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 novembre 2012, n° 10/02176

[…] A l'audience du 04 Octobre 2012 […] II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 11 décembre 2017, n° 16/01321
Confirmation

[…] — y faisant droit et à titre principal, confirmer le jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a dit que les conditions générales Ocealiz N°CGA 04-2012 sont opposables à la société LBC […] — les régles imposées par les dispositions de l'article 1369-4 du code civil applicables en matière de vente par internet n'ont pas davantage été respectées puisque la simple mise en ligne des conditions générales de vente sur le site internet sans procédure d'acceptation mise en place, ne suffit pas à prouver que le e-commerçant a rempli son obligation d'information contractuelle et que le consommateur a effectivement accepté les conditions générales de vente du marchand

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3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 14 mars 2014, n° 2013026466

[…] LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que : » Suivant assignstion en date du 19 avril 2013, signifiée dans les conditions de l'article 658 CPC, réitérée par des conclusions des 21 juin et 6 décembre 2013, METRO demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1154 et 1369-4 et suivants du code civil Vu l'article L 141-22 du code de commerce Vu les pièces produites aux débats

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