Article 1372 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1322 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires60


1Juriste auto-entrepreneur : ce que la loi permet et prohibe.
Village Justice · 23 janvier 2024

[…] Le non-respect de cet article est sanctionné à l'article 72 : « Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales. […] Au contraire de la consultation juridique, l'acte sous seing privé [24] est défini aux articles 1372 et suivants du Code civil. […] Ces articles s'inscrivent dans une section intitulée « La preuve par écrit », elle-même au sein d'un chapitre intitulé « Les différents modes de preuve », lui-même au sein d'un titre ainsi désigné : « De la preuve des obligations ». Aux termes de l'article 1100, alinéa 1, du Code civil :

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2LMR #49 : Les attraits du contrat commercial signé en la forme authentique
Lettre des Réseaux · 13 janvier 2023

Les attraits du contrat commercial signé en la forme authentique Traditionnellement, les contrats commerciaux sont des actes sous seing privé, c'est-à-dire signés par les seules parties contractantes (Article 1372 du Code civil). Les actes sous seing privé n'ont de valeur que pour les parties qui les signent et, en cas de litige, le créancier doit engager un procès pour obtenir un jugement d'exécution de l'acte. […] Il peut donc être recommandé de signer certains contrats commerciaux en la forme authentique, c'est-à-dire en présence d'un officier public ayant qualité pour instrumenter (Articles 1369 à 1371 du Code civil). L'acte authentique :

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1Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2016, n° 13/06595
Infirmation

[…] — Madame Z X n'est en réalité intervenue que dans le cadre d'une gestion d'affaires. Ainsi le gérant se trouve obligé de répondre à ce qui résulterait d'un mandat exprès, et non apparent. Or, la première obligation du gérant est de gérer comme un « bon père de famille » (art.1374 al.1 du Code civil), car dans le cas contraire, il sera tenu comme responsable, ainsi que le rappelle l'article 1372 al. 2 du Code civil ;

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  • Contrats·
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  • Sociétés·
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  • Signature·
  • Mention manuscrite·
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2Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 19 février 2008, 06/00103
Confirmation

[…] — de dire et juger Maître Y… ès qualités et Mademoiselle Dominique X… solidairement responsables des préjudices qui lui ont été causés par la nécessité où ils l' ont mis de faire effectuer les travaux offerts par Monsieur A… en 1986- 1987 et refusés par les époux X… et de les dire et juger tenus d' en rembourser le montant tant en vertu de l' article 1371 du Code civil qu' en vertu des articles 1372 et 1375 du même Code,

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3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 juin 2018, n° 16/02914
Infirmation

[…] Par conclusions du 22 juillet 2016, il demande à la cour, au visa des articles 1341 et suivants, 1372 et suivants, 1984 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, de dire que Z A a commis une faute qui lui a causé un préjudice et de le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 30 septembre 2014 outre celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

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