Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1373 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Commentaires • 23
Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 1373 du Code civil dispose que : […]
Lire la suite…Aussi, en application de l'article 1373 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En effet, aux termes des dispositions de l'article 1324 ancien du code civil, transposées à l'article 1373 à compter du 1 er octobre 2016, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, et, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] en comparant la signature figurant sur une copie du contrat de travail litigieux à celle apposée sur l'ordre de mouvement de titres et alors qu'elle constatait que la société Point Transaction Systems n'expliquait ni ne justifiait les raisons pour lesquelles elle ne produisait pas l'original du contrat de travail contesté que lui aurait transmis le cabinet White & Case, lequel ni n'alléguait ni n'établissait qu'un contrat de travail aurait été signé en sa présence, la cour d'appel a violé les articles 1373 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 mai 2012, n° 10/02772
[…] Il résulte des précédents développements que X Y a agi en qualité de gérant d'affaires de sa mère, dont la mission doit se poursuivre, aux termes de l'article 1373 du code civil, jusqu'au moment où l'héritier a pu en prendre la direction.
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