Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1373 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Commentaires • 22
Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 1373 du Code civil dispose que : […]
Lire la suite…Aussi, en application de l'article 1373 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1373 du Code Civil, Vu l'ordonnance de première instance du 5 janvier 2023, Confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a :
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[…] Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose l'acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas il y a lieu à vérification d'écriture. Le juge procède à la vérification et n'est pas obligé de recourir à l'expertise s'il constate que la signature contestée ne diffère pas des pièces non contestées.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 18/21339
[…] Il conteste être l'auteur de la signature figurant sur le contrat de prêt et soutient que sa signature a été imitée par son épouse dont il est divorcé depuis 2016. Il prétend n'avoir découvert l'existence de ce contrat que lors de l'assignation devant le tribunal d'instance en 2017 et désavoue sa signature sur le fondement de l'article 1373 du code civil. Il ajoute que le compte bancaire débité est celui de son ex-épouse et que seules les coordonnées de celle-ci ont été renseignées sur la fiche de dialogue.
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