Article 1374 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version06/08/2014
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.


La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.


Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires86


Village Justice · 14 février 2023

[…] Cette convention prend la forme d'un acte sous signature privé contresigné par avocats, établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du Code civil et sera ensuite enregistré au rang des minutes d'un notaire.

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www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

. 213-3, 2°).Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, […] la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs […] 1374 du code civil.Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3 du code civil. […] Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. […] La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ.,

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Décisions205


1Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2016, n° 13/06595
Infirmation

[…] — Madame Z X n'est en réalité intervenue que dans le cadre d'une gestion d'affaires. Ainsi le gérant se trouve obligé de répondre à ce qui résulterait d'un mandat exprès, et non apparent. Or, la première obligation du gérant est de gérer comme un « bon père de famille » (art.1374 al.1 du Code civil), car dans le cas contraire, il sera tenu comme responsable, ainsi que le rappelle l'article 1372 al. 2 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 janvier 2019, n° 17/04644
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2018, M. G-H A demande à la cour, au visa des articles 1372, 1374, 1992, 778 et 840 du code civil et de l'article 232 du code de procédure civile, d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté d'office des pièces, condamné M. Y A à rapporter à la succession la somme totale de 83 702,96 euros, dit que Y A a recelé cette somme, et, d'autre part, de le réformer partiellement sur le montant retenu des somme rapportables à la succession. Statuant à nouveau sur ce point, l'intimé demande à la cour de :

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3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 10 février 2023, n° 19/01824
Infirmation

[…] Faute de résolution amiable du litige, la Sarl Le fournil de Pardies, prise en la personne d'[V] [W] liquidateur amiable, a, par exploit d'huissier du 29 novembre 2017, assigné Madame [J] devant le tribunal de grande instance de Pau, au visa des articles 1374 et 2288 du code civil, afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 16 459,28 euros.

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