Article 1374 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version06/08/2014
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.


La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.


Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires86


Village Justice · 14 février 2023

[…] Cette convention prend la forme d'un acte sous signature privé contresigné par avocats, établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du Code civil et sera ensuite enregistré au rang des minutes d'un notaire.

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www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

. 213-3, 2°).Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, […] la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs […] 1374 du code civil.Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3 du code civil. […] Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. […] La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ.,

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Décisions205


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 30 mars 2023, n° 22/06105
Infirmation partielle

[…] Elle soutient en substance que la nullité affectant la déclaration de surenchère constitue une nullité de forme et non de forme, la notion « acte d'avocat » telle que figurant à l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution s'entend comme un acte de procédure et non comme un « acte d'avocat '' défini à l'article 1374 du code civil qui constitue un acte sous seing-privé, que l'absence de signature n'a causé aucun grief, le nom de l'avocat l'ayant établi étant clairement identifié.

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 10 février 2023, n° 19/01824
Infirmation

[…] Faute de résolution amiable du litige, la Sarl Le fournil de Pardies, prise en la personne d'[V] [W] liquidateur amiable, a, par exploit d'huissier du 29 novembre 2017, assigné Madame [J] devant le tribunal de grande instance de Pau, au visa des articles 1374 et 2288 du code civil, afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 16 459,28 euros.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 18 juin 2007, n° 05/01066

[…] Monsieur Y s'est comporté en gérant d'affaires pour le compte des autres cautions au sens des articles 1372 et 1374 du Code Civil . […]

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