Article 1374 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version06/08/2014
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.


La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.


Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires84


1Enfant à naître et divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.
Village Justice · 14 février 2023

[…] Cette convention prend la forme d'un acte sous signature privé contresigné par avocats, établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du Code civil et sera ensuite enregistré au rang des minutes d'un notaire.

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2La procédure de divorce
www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

. 213-3, 2°).Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, […] la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs […] 1374 du code civil.Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3 du code civil. […] Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. […] La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ.,

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3Cautionnement et mentions manuscrites de la caution – Lettre d’information de juillet 2022
Hoche Avocats · 21 juillet 2022

[…] L'apposition de la mention n'est par ailleurs pas obligatoire pour les cautionnements (i) souscrits par les personnes morales (ii) ni pour ceux consentis par des personnes physiques par acte notarié ou par acte sous signature privée contresigné par un avocat (article 1369 alinéas 2 et 3 du Code civil ; article 1374 alinéas 1 et 3 du Code civil).

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Décisions205


1Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2016, n° 13/06595
Infirmation

[…] — Madame Z X n'est en réalité intervenue que dans le cadre d'une gestion d'affaires. Ainsi le gérant se trouve obligé de répondre à ce qui résulterait d'un mandat exprès, et non apparent. Or, la première obligation du gérant est de gérer comme un « bon père de famille » (art.1374 al.1 du Code civil), car dans le cas contraire, il sera tenu comme responsable, ainsi que le rappelle l'article 1372 al. 2 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 janvier 2019, n° 17/04644
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2018, M. G-H A demande à la cour, au visa des articles 1372, 1374, 1992, 778 et 840 du code civil et de l'article 232 du code de procédure civile, d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté d'office des pièces, condamné M. Y A à rapporter à la succession la somme totale de 83 702,96 euros, dit que Y A a recelé cette somme, et, d'autre part, de le réformer partiellement sur le montant retenu des somme rapportables à la succession. Statuant à nouveau sur ce point, l'intimé demande à la cour de :

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 18 juin 2007, n° 05/01066

[…] Monsieur Y s'est comporté en gérant d'affaires pour le compte des autres cautions au sens des articles 1372 et 1374 du Code Civil . […]

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