Article 1374 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.


La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.


Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires151

simonnetavocat.fr · 2 avril 2026

Le formalisme de l'article 1376 : règle de preuve, pas de validité — et le piège de la signature électronique C'est le point central que tous les articles grand public ratent et qui est pourtant déterminant dans tout contentieux. L'article 1376 du Code civil exige que la reconnaissance de dette comporte deux éléments : la signature du débiteur, […] l'article 1374 du Code civil dispose qu'il « fait foi de l'écriture et de la signature des parties » — ce qui neutralise toute contestation ultérieure d'écriture ou de signature et rend très difficile pour le débiteur de […]

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lagbd.org · 14 mars 2026

Le divorce par consentement mutuel sans juge est codifié à l'article 229-1 du Code civil[2] et prévoit que « lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374[3] ». […] En effet, lors de la procédure de divorce, le mineur peut demander à être auditionné par le juge et s'il formule cette demande, l'article 229-2, 1° du Code civil[4] prévoit que les époux ne pourront pas demander ce divorce. […]

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lacour-avocat.fr · 14 février 2026

Dans cet article, nous allons voir comment penser global et agir local grâce à la systémie, […] articles 131-1 et suivants (médiation judiciaire) et articles 1530 et suivants (règlement amiable des différends) qui organisent la médiation et la conciliation dans le procès civil […] » Le droit français offre d'ailleurs des garde-fous pour sécuriser ces accords : L'acte d'avocat (articles 1374 et suivants du Code civil) permet de donner une force probante renforcée aux conventions issues d'une médiation ou d'une négociation amiable. 👉 Présentation officielle : https://www.legifrance.gouv.fr L'homologation judiciaire d'un accord de médiation (Code de procédure civile, […]

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Décisions256

[…] En sa décision, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1374 du Code civil, le juge des référés a retenu que les conditions de cet article ne sont pas remplies, le seul contreseing de l'avocat du défendeur ne suffisait pas à faire des reconnaissances de dette un titre exécutoire, que cependant les reconnaissances de dette manuscrites portant en chiffre et lettre le montant des sommes prêtées ont été signées par M. [G] mais celui-ci justifiait de l'absence de toute remise des fonds à son profit alors que la société IMN ne justifiait pas d'un contrat de prêt consenti à ce dernier malgré sommation de communiquer. […]

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[…] Il résulte de cet acte que l'avocat rédacteur a éclairé les parties sur les conséquences juridiques des engagements souscrits. Cet acte présente bien les caractéristiques d'un acte d'avocat au sens des articles 66-3-1 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 28 mars 2011 (figurant dorénavant dans le code civil sous l'article 1374), applicables à la signature de l'acte litigieux, étant observé que toutes les parties présentes à cet acte étaient assistées par avocat, en l'occurrence, M e F… , Madame E… n'étant, contrairement à ce que les appelants exposent, nullement partie ni signataire du dit acte.

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[…] Ainsi qu'il ressort de l'examen de l'acte de saisie-attribution, celui-ci mentionne que l'huissier de justice agit en vertu du titre exécutoire suivant : « d'une décision [caractères gras de la cour] rendue dans le cadre d'une convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée et contresignée par avocats établie dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil par Maître [X] [V] notaire associé au sein d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial au [Adresse 1], fait à [Localité 8] en date du 31 juillet 2017, ayant force exécutoire ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).