Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1375 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Commentaires • 63
[…] Cette notion est notamment régie par les articles 1372 et 1375 anciens du Code civil (aujourd'hui ce sont les articles 1301 à 1301-5 du Code civil), applicables aux faits de l'espèce antérieurs au 1er octobre 2016, au visa desquels le présent arrêt a été rendu.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. Il résulte de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut, en l'absence de tout contrat, être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées, à la condition qu'il justifie des diligences et des sommes engagées à cet effet qui sont la mesure de son indemnisation.
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[…] - déclarer l'action de M me Z X prescrite au vu des articles 2219 et 2224 du code civil, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du document intitulé « reconnaissance de dette » au vu des articles 1375 et 1376 du code civil, - prononcer également la nullité du document intitulé « reconnaissance de dette » au vu de l'article 931 du code civil s'agissant d'une donation déguisée, M me Z X ne parvenant pas à apporter la preuve de l'intention de prêter au moment de la signature du document, En tout état de cause,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2012, n° 11/05619
[…] réformer le jugement et condamner solidairement les consorts Z et X à lui rembourser la somme de 2551,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27/01/2010, date de l'assignation sur le fondement de l'article 1375 du code civil,
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Par principe, entre particulier, le code civil impose une preuve écrite pour les montants supérieures à 1 500 euros (art.1359 Code civil), un original pour chaque partie (art. 1375 Code civil) et des formalités manuscrites (art.1376 du code civil). […] […] Toutefois, conformément à l'article 1360 du code civil :
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