Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1375 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Commentaires • 63
[…] Cette notion est notamment régie par les articles 1372 et 1375 anciens du Code civil (aujourd'hui ce sont les articles 1301 à 1301-5 du Code civil), applicables aux faits de l'espèce antérieurs au 1er octobre 2016, au visa desquels le présent arrêt a été rendu.
Lire la suite…Décisions • +500
marque de fabrique, propriete , legislation de guerre, depot de marque verbale, spoliation du titulaire proprietaire du fonds de commerce, depot de marque complexe par le spoliateur, appropriation par le deposant anterieur spolie (oui), marque element du fonds de commerce, deposant spoliateur assimile a un gerant d'affaires, article 1375 code civil
Lire la suite…- Marque de fabrique, marque-marny, enregistrement 58 697
[…] — de dire et juger Maître Y… ès qualités et Mademoiselle Dominique X… solidairement responsables des préjudices qui lui ont été causés par la nécessité où ils l' ont mis de faire effectuer les travaux offerts par Monsieur A… en 1986- 1987 et refusés par les époux X… et de les dire et juger tenus d' en rembourser le montant tant en vertu de l' article 1371 du Code civil qu' en vertu des articles 1372 et 1375 du même Code,
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Rapport·
- Expertise·
- Remise en état·
- Qualités·
- Cause·
- Eaux·
- Consorts·
- Liquidation judiciaire·
- État
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 13 octobre 2011, n° 09/11991
[…] Ils font valoir qu'en outre, de tels frais excèdent leurs capacités financières, et en déduisent que les les époux D T ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1375 du Code civil pour leur en réclamer le remboursement.
Lire la suite…- Coulommiers·
- Portugal·
- Pompes funèbres·
- Consorts·
- Facture·
- Héritier·
- Successions·
- Canard·
- Bière·
- Village
Par principe, entre particulier, le code civil impose une preuve écrite pour les montants supérieures à 1 500 euros (art.1359 Code civil), un original pour chaque partie (art. 1375 Code civil) et des formalités manuscrites (art.1376 du code civil). […] […] Toutefois, conformément à l'article 1360 du code civil :
Lire la suite…