Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention / Chapitre Ier : Des quasi-contrats
Article 1375 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Commentaires • 63
[…] Cette notion est notamment régie par les articles 1372 et 1375 anciens du Code civil (aujourd'hui ce sont les articles 1301 à 1301-5 du Code civil), applicables aux faits de l'espèce antérieurs au 1er octobre 2016, au visa desquels le présent arrêt a été rendu.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. Il résulte de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut, en l'absence de tout contrat, être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées, à la condition qu'il justifie des diligences et des sommes engagées à cet effet qui sont la mesure de son indemnisation.
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[…] - déclarer l'action de M me Z X prescrite au vu des articles 2219 et 2224 du code civil, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du document intitulé « reconnaissance de dette » au vu des articles 1375 et 1376 du code civil, - prononcer également la nullité du document intitulé « reconnaissance de dette » au vu de l'article 931 du code civil s'agissant d'une donation déguisée, M me Z X ne parvenant pas à apporter la preuve de l'intention de prêter au moment de la signature du document, En tout état de cause,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2012, n° 11/05619
[…] réformer le jugement et condamner solidairement les consorts Z et X à lui rembourser la somme de 2551,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27/01/2010, date de l'assignation sur le fondement de l'article 1375 du code civil,
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Par principe, entre particulier, le code civil impose une preuve écrite pour les montants supérieures à 1 500 euros (art.1359 Code civil), un original pour chaque partie (art. 1375 Code civil) et des formalités manuscrites (art.1376 du code civil). […] […] Toutefois, conformément à l'article 1360 du code civil :
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