Article 1376 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1302-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires245


coussyavocats.com · 28 mars 2024

Une différence entre le prix exprimé en chiffres et le prix exprimé en lettres est regardée comme une absence de prix, l'article 1376 du Code civil ne jouant pas en la matière. […] […]

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Cheuvreux · 22 mars 2024

La Cour administrative d'appel de Paris, par un jugement du 29 février 2024 juge qu'est illégale la décision de préemption présentant une incohérence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, et écarte la possibilité de régulariser ladite décision par l'application des dispositions de l'article 1376 du Code civil. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 1376 du Code civil, […] laquelle ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence en affectant un élément essentiel, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l&

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blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

Lorsque dans un acte privé, il existe une différence entre le prix indiqué en lettres et celui exprimé en chiffres, l'article 1376 du Code civil prévoit que c'est le premier qui doit être pris en compte :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 29 septembre 2010, n° 09/01991
Irrecevabilité

[…] Par acte du 12 juin 2008, la société SOGESSUR a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1376 et 1235 du code civil à lui payer la somme de 567 886 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008.

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  • Sursis à statuer·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Instance·
  • Surseoir·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance du juge·
  • Exception

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 29 juin 2010, n° 09/01623
Infirmation

[…] H X a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ABBEVILLE d'une demande tendant en application des articles L 411-74 du Code pénal et 1376 du Code civil à la condamnation sous exécution provisoire des époux E-G à lui restituer la somme de 349.565,59 € majorés des intérêts au taux pratiqué par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE pour les prêts à moyen terme à compter du 18 juin 1991 et à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir, […]

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  • Crédit agricole·
  • Engrais·
  • Prêt·
  • Cheptel vif·
  • Prix·
  • Baux ruraux·
  • Semence·
  • Minéral·
  • Cession·
  • Épouse

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 14 janvier 2021, n° 18/00531
Infirmation partielle

[…] Au visa des dispositions des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, l'appelante soutient à titre principal que la SARL Mati Groupe ne justifie pas de la facturation émise entre 2009 et 2014. […]

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  • Facturation·
  • Prestation·
  • Prix de revient·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire·
  • Comptable·
  • Liquidation·
  • Titre
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