Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1376 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Commentaires • 249
En principe, en vertu de l'article 1376 du code civil, en présence d'un acte sous seing privée comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui renseigné en chiffres, c'est la somme en toutes lettres qui prime et vaut preuve.
Lire la suite…[…] 2°) Inapplicabilité de l'article 1376 du Code civil […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] : : APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 17 décembre 2014, la SAS VIAFRANCE demande au tribunal de céans de : Vu les dispositions de l'article 1376 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 1235 du Code civil ; Vules dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ;
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] aux motifs que cette société contestait la force probante des tableaux produits par la société PARIS GESTION et qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve des augmentations du budget du centre commercial qu'elle invoquait, quand il incombait au contraire à la société […] de prouver l'existence et le montant de l'indu dont elle demandait la restitution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 25 octobre 2022, n° 20/04748
[…] Néanmoins dans un tel contexte, cette signature ne peut pas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, valoir reconnaissance de dette, ce d'autant qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 1376 du code civil.
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Ce n'est pas ce principe que la cour administrative d'appel de Paris a fait le choix d'appliquer dans sa décision du 29 février 2024. […] En l'espèce, face à une décision de préemption de la commune comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui en chiffres, elle a considéré que l'article 1376 du code civil n'était pas applicable, l'objet d'une décision de préemption étant différent.
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