Article 1377 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1302-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 23 avril 2024

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 27 mars 2024
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1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 1er juin 2011, n° 10/04405 09/04289 09/00696
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1377 du Code civil que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ;

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  • Régie·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Développement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 07/05681
Confirmation

[…] Attendu que dans son jugement qui reprend tous les éléments du dossier, le premier juge a rappelé qu'il résultait des articles 1377 et 1378 du code civil que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a droit à répétition contre le créancier, lequel est tenu de restituer, s'il y a eu mauvaise foi de sa part, le capital et les intérêts, du jour du paiement;

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  • Loyer·
  • Chèque·
  • Agence·
  • Immobilier·
  • Arrhes·
  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Demande

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 novembre 2018, n° 18-10.220

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'en considérant que la répétition de l'indu devait néanmoins intervenir pour le tout sans rechercher si les conditions de droit de la répétition de l'indu étaient réunies et si la SA BARACCI AUTOMOBILES, qui avait délibérément réglé la totalité du prix dans des conditions douteuses, pouvait néanmoins se prévaloir de sa propre turpitude et répéter les sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 1302-2 du code civil (1377 ancien) ;

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  • Automobile·
  • Parcelle·
  • Procédure d'adjudication·
  • Vendeur·
  • Veuve·
  • Prix·
  • Compromis de vente·
  • Consorts·
  • Acquéreur·
  • Notaire
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