Article 1377 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1328 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires139


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 27 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 26 mars 2024

Rappel sur le champ d'application de l'ancien article 1328 devenu 1377 du code civil relatif aux modalités de preuve de la date d'un acte sous signature privée : il s'applique aux tiers et non aux parties à l'acte.

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1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 1er juin 2011, n° 10/04405 09/04289 09/00696
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1377 du Code civil que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ;

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  • Régie·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Développement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 07/05681
Confirmation

[…] Attendu que dans son jugement qui reprend tous les éléments du dossier, le premier juge a rappelé qu'il résultait des articles 1377 et 1378 du code civil que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a droit à répétition contre le créancier, lequel est tenu de restituer, s'il y a eu mauvaise foi de sa part, le capital et les intérêts, du jour du paiement;

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  • Loyer·
  • Chèque·
  • Agence·
  • Immobilier·
  • Arrhes·
  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Demande

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 novembre 2018, n° 18-10.220

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'en considérant que la répétition de l'indu devait néanmoins intervenir pour le tout sans rechercher si les conditions de droit de la répétition de l'indu étaient réunies et si la SA BARACCI AUTOMOBILES, qui avait délibérément réglé la totalité du prix dans des conditions douteuses, pouvait néanmoins se prévaloir de sa propre turpitude et répéter les sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 1302-2 du code civil (1377 ancien) ;

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  • Automobile·
  • Parcelle·
  • Procédure d'adjudication·
  • Vendeur·
  • Veuve·
  • Prix·
  • Compromis de vente·
  • Consorts·
  • Acquéreur·
  • Notaire
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