Article 1378 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires26


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] La mauvaise foi de l'accipiens n'a comme seule conséquence que de l'obliger à restituer, outre le capital, les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, devenu l'article 1352-7 du code civil).

 Lire la suite…

www.transatlantic-lawyer.com · 16 mai 2022

Cet article propose une brève étude comparative du droit gouvernant les contrats dans l'État de New York et dans la province canadienne du Québec. […] 1 Code civil du Québec, art. 1378, ci-après « C.c.Q. ».

 Lire la suite…

www.exprime-avocat.fr · 10 février 2022

[…] Comme indiqué précédemment, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 code civil). C'est à dire qu'une personne ne peut pas invoquer des éléments qu'il a lui même constitués contre autre personne. Néanmoins, les spécificités du droit commercial dérogent à ce principe. L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2010, n° 08/16894
Confirmation

[…] — de dire y avoir lieu à application des taux d'intérêts au principal 'sur le fondement de l'article 1378 du code civil à compter de chacun des prélèvements trimestriels qui se sont succédé durant le cours des trois années de 2005 à 2008 et ceci au taux majoré à compter du 1 er juillet 2007',

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Rémunération du travail·
  • Devoir de secours·
  • Compensation·
  • Conciliation·
  • Prestation compensatoire·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Pensions alimentaires·
  • Saisie des rémunérations

2Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 2001, n° 00/03097
Infirmation

[…] Et selon l'article 1378 du Code Civil, celui qui a accepté le paiement de mauvaise foi, doit restituer le capital augmenté des intérêts calculés à compter du paiement indû. […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Contentieux·
  • Intérêt·
  • Contestation·
  • Paiement·
  • Mauvaise foi·
  • Pont

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juillet 2010, n° 0901302
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — que la circonstance que la procédure de résiliation n'ait pas été mise en oeuvre ne pouvait faire obstacle à ce qu'il soit fait usage, en application des articles 1235, 1376 et 1378 du code civil, de la procédure de répétition de l'indu, dès lors que les sommes versées ne correspondaient à aucune prestation ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Progiciel·
  • Service·
  • Titre exécutoire·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Prestation·
  • Contrat de licence·
  • Licence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).