Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 4 : Autres écrits
Article 1378 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Commentaires • 26
Cet article propose une brève étude comparative du droit gouvernant les contrats dans l'État de New York et dans la province canadienne du Québec. […] 1 Code civil du Québec, art. 1378, ci-après « C.c.Q. ».
Lire la suite…[…] Comme indiqué précédemment, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 code civil). C'est à dire qu'une personne ne peut pas invoquer des éléments qu'il a lui même constitués contre autre personne. Néanmoins, les spécificités du droit commercial dérogent à ce principe. L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dire et juger que le comportement de la BNPPG est empreint de mauvaise foi ; — dire et juger que la somme de 16. 294,73 € correspondant à l'indu, produira intérêt à compter du 03 juin 2013, date de perception de l'indu par la BNPPG ; — ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1378 ancien du code civil ; — condamner la BNPPG à payer à Monsieur E-Z X et Madame C A épouse X la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, tous chefs confondus ; — condamner la BNPPG à payer à Monsieur E-Z X et Madame C A épouse X la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance ;
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- Intérêt·
- Demande·
- Épouse·
- Procédure·
- Trop perçu
[…] En ce qui concerne le paiement des intérêts, s'agissant d'une dette non contractuelle, les intérêts seront dus au taux légal et, en application de l'article 1378 du code civil, à compter du jour de la demande.
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- Intérêt·
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- Titre·
- Demande·
- Sursis à statuer·
- Consentement
3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 septembre 2017, n° 15/06362
[…] — condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 17.695,31 € en réparation du préjudice subi par son établissement situé à F et ce avec intérêts au taux légal, — ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de la décision, — débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 1378 du code civil, — condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, — débouté la société de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la décision.
Lire la suite…- Urssaf·
- Désistement·
- Bretagne·
- Sociétés·
- Action·
- Sécurité sociale·
- Cotisation patronale·
- Instance·
- Information·
- Cotisations
[…] La mauvaise foi de l'accipiens n'a comme seule conséquence que de l'obliger à restituer, outre le capital, les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, devenu l'article 1352-7 du code civil).
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