Article 1378 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1329 du Code civil, Article 1330 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires26


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] La mauvaise foi de l'accipiens n'a comme seule conséquence que de l'obliger à restituer, outre le capital, les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, devenu l'article 1352-7 du code civil).

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www.transatlantic-lawyer.com · 16 mai 2022

Cet article propose une brève étude comparative du droit gouvernant les contrats dans l'État de New York et dans la province canadienne du Québec. […] 1 Code civil du Québec, art. 1378, ci-après « C.c.Q. ».

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www.exprime-avocat.fr · 10 février 2022

[…] Comme indiqué précédemment, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 code civil). C'est à dire qu'une personne ne peut pas invoquer des éléments qu'il a lui même constitués contre autre personne. Néanmoins, les spécificités du droit commercial dérogent à ce principe. L'article 1378 du code civil permet au commerçant d'invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 8 novembre 2019, n° 17/00202
Confirmation

[…] — dire et juger que le comportement de la BNPPG est empreint de mauvaise foi ; — dire et juger que la somme de 16. 294,73 € correspondant à l'indu, produira intérêt à compter du 03 juin 2013, date de perception de l'indu par la BNPPG ; — ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1378 ancien du code civil ; — condamner la BNPPG à payer à Monsieur E-Z X et Madame C A épouse X la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, tous chefs confondus ; — condamner la BNPPG à payer à Monsieur E-Z X et Madame C A épouse X la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 mai 2017, n° 16/03588
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne le paiement des intérêts, s'agissant d'une dette non contractuelle, les intérêts seront dus au taux légal et, en application de l'article 1378 du code civil, à compter du jour de la demande.

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 septembre 2017, n° 15/06362
Désistement

[…] — condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 17.695,31 € en réparation du préjudice subi par son établissement situé à F et ce avec intérêts au taux légal, — ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de la décision, — débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 1378 du code civil, — condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, — débouté la société de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la décision.

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