Article 1379 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1334 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires80


1La force probante de la copie papier d'un acte signé électroniquement (C. civ., 1366, 1367, 1379, D. 2016-1673, CGI, 658 et 849)
www.solon.law · 25 octobre 2023

L'article 1379 du code civil dispose que “La copie fiable a la même force probante que l'original” et que “Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.”

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2Transmission D'Un Pouvoir Par Mail
M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 27 avril 2023

L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu' « un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. […] Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives ». […]

Il résulte de l'article 1379 (ancien article 1334) du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que « La copie fiable a la même force probante que l'original. […]

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3Force probante d’une copie de testament
www.cabinet-avocat-blanchy.fr · 1er décembre 2022

[…] Par conséquent, la preuve peut être rapportée par tous moyens. La production d'une photocopie sera donc admise. La force majeure a été admise dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Civ. 1re , 31 mars 2016, n° 15-12773). […] Lorsque le testament a été perdu ou détruit hors cas de force majeure Il faut alors se référer au nouvel article 1379 alinéa 1 du Code civil : « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge ». Le légataire qui possède une copie fiable devrait donc pouvoir être déclaré recevable.

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Décisions224


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-10.900

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] la cour d'appel n'a nullement vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, le procédé de reproduction de la copie du contrat de travail litigieux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1379 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, et du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016.

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  • Contrat de travail·
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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 11e chambre g, 23 novembre 2017, n° 16/01264

[…] Les parties disposant par application des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile d'une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de désigner un notaire à cette fin.

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, n° 22/05702

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la consommation, des articles 1137, 1170, 1171, 1315, 1104, 1379 et 2303 du code civil, de l'article L. 622-24 du code de commerce, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles 2 à 6 du décret 2016-1673 du 5 décembre 2016, de l'article 2192-12 du code de la commande publique, de :

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  • Crédit·
  • Cautionnement·
  • Engagement·
  • Argument·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Garantie·
  • Déchéance·
  • Personnes physiques·
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