Article 1380 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1337 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.

Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2


Village Justice · 5 février 2018

[…] des preuves littérales (articles 1363 à 1380 du Code civil) : elles consistent en des écrits sous seing privé ou authentiques qui peuvent tous donner lieu à une contestation. A noter que l'acte contresigné par avocat constitue une nouveauté de la réforme du droit des obligations et qu'il « fait foi de l'écriture et de la signature des parties » (article 1374 du Code civil) ;

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Décisions196


1Tribunal de commerce d'Épinal, 23 février 2016, n° 2015005995

[…] Le secret bancaire n'est pas opposable à la SARL HPF qui est associée de la SCCV DU JEU DE DAMES. La SARL HPF demande la production des relevés de compte de la SCCV DU JEU DE DAMES depuis le 15 décembre 2013 au 15 juillet 2014. La responsabilité de la banque est engagée sur le fondement des articles 1380 et suivants du code civil et des articles L 131-17 du code monétaire et financier. L'action n'est pas prescrite car la banque était partie à l'instance ordonnant la mainlevée de l'opposition et l'année suivant l'expiration du délai de présentation n'était pas encore expirée. La SARL HPF a perdu la chance d'obtenir le paiement du chèque par la faute de la banque qui sera condamnée à lui verser la somme de 76 041,68 €.

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2Cour d'appel de Metz, 16 avril 2013, n° 13/00252
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 813-1 du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2007, n° 06/02735
Confirmation

[…] Attendu que M me A forme une demande subsidiaire («à défaut») de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et «1380» (lequel est hors sujet) du Code Civil, en cas de rejet de sa demande de prestation compensatoire, ce qui doit se comprendre pour le cas où aucune ne lui serait allouée ;

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