Article 1381 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires22


www.simonnetavocat.fr · 27 juin 2023

En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l'une des parties constitue une violation de l'article 1363 du Code civil. La preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai ne peut valablement résulter d'une attestation de la directrice générale de la société, représentante légale de celle-ci (Cass. soc. 11-5-1999 n° 97-41.245 : RJS 6/99 n° 845). […] La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du CPC est laissée à l'appréciation du juge (C. civ. art. 1381).

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www.gs-avocat.fr · 6 décembre 2018

Néanmoins, la jurisprudence considère qu'elle ne peut refuser l'effet probatoire à un procédé de signature électronique (même non qualifié) du seul fait que celui-ci se présente sous forme électronique, il faut rechercher si les critères définis par les articles 1366 et 1367 du Code civil sont remplis[xxii]. […] […] [vii] Code Civil, art. 1361 et art. 1381 et 1382.

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Décisions300


1Cour d'appel de Pau, 26 novembre 2012, n° 12/03156
Confirmation

[…] — prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, — lui donner acte de ce qu'il propose de verser à M me X une prestation compensatoire sous forme de capital de 43 200 euros payable sur huit années par mensualités de 450 euros, — débouter M me X de toutes demandes fondées sur les articles 266 et '1381" du code civil, — confirmer pour le surplus, — débouter M me X de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 26 mai 2005, n° 03/13016

[…] Déboute Madame Y de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1381 du code civil. […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 20 avril 2015, n° 14/11271

[…] En application des articles 1235 et 1376 à 1381 du Code Civil, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas peut en obtenir la restitution. Le paiement ne doit être justifié par aucune cause et ne doit pas être dû au titre d'une obligation civile ou naturelle.

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