Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention / Chapitre Ier : Des quasi-contrats
Article 1381 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Commentaires • 22
Néanmoins, la jurisprudence considère qu'elle ne peut refuser l'effet probatoire à un procédé de signature électronique (même non qualifié) du seul fait que celui-ci se présente sous forme électronique, il faut rechercher si les critères définis par les articles 1366 et 1367 du Code civil sont remplis[xxii]. […] […] [vii] Code Civil, art. 1361 et art. 1381 et 1382.
Lire la suite…Décisions • 302
[…] — prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, — lui donner acte de ce qu'il propose de verser à M me X une prestation compensatoire sous forme de capital de 43 200 euros payable sur huit années par mensualités de 450 euros, — débouter M me X de toutes demandes fondées sur les articles 266 et '1381" du code civil, — confirmer pour le surplus, — débouter M me X de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Lire la suite…- Prestation compensatoire·
- Capital·
- Rente·
- Demande·
- Divorce·
- Omission de statuer·
- Paiement·
- Dommages-intérêts·
- Port·
- Jugement
[…] Déboute Madame Y de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1381 du code civil. […]
Lire la suite…- Enfant·
- Divorce·
- Hébergement·
- Avantages matrimoniaux·
- Droit de visite·
- Autorité parentale·
- Résidence·
- Donations·
- Domicile·
- Conjoint
3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 20 avril 2015, n° 14/11271
[…] En application des articles 1235 et 1376 à 1381 du Code Civil, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas peut en obtenir la restitution. Le paiement ne doit être justifié par aucune cause et ne doit pas être dû au titre d'une obligation civile ou naturelle.
Lire la suite…- Chèque·
- Café·
- Compétence·
- Juridiction·
- Défaillant·
- Bénéfice·
- Ressort·
- Obligation civile·
- Montant·
- Auxiliaire de justice
En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l'une des parties constitue une violation de l'article 1363 du Code civil. La preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai ne peut valablement résulter d'une attestation de la directrice générale de la société, représentante légale de celle-ci (Cass. soc. 11-5-1999 n° 97-41.245 : RJS 6/99 n° 845). […] La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du CPC est laissée à l'appréciation du juge (C. civ. art. 1381).
Lire la suite…